Définition des espaces maritimes selon la CNUDM

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La convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) précise l’étendue et le régime juridique des espaces maritimes au large des États côtiers. Tous sont délimités en milles marins (1 mille marin est égal à 1 872 mètres) à partir des lignes de base matérialisées par le niveau zéro des cartes nautiques, théoriquement atteint par les plus basses mers (marée de coefficient 120). Les lignes de base dites normales suivent la laisse de basse mer le long de la côte (art. 5). Si la côte est profondément découpée ou s’il existe un chapelet d’îles le long de la côte, il est possible d’appliquer la méthode des lignes de base droites (art. 7).
En deçà des lignes de base s’étendent les eaux intérieures (art. 8) où la souveraineté de l’État côtier est pleine et entière. La mer territoriale court jusqu’à 12 milles des lignes de base (art. 3 et 4). Les États côtiers y sont souverains, mais les navires battant pavillon d’un État tiers ont un droit de “passage inoffensif”. Au-delà de la mer territoriale, la zone contiguë peut s’étendre jusqu’à 12 milles, soit 24 milles des lignes de base. L’État côtier peut y prévenir et réprimer “les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale” (art. 33).
Au-delà de la mer territoriale, la zone économique exclusive (ZEE) peut s’étendre jusqu’à 200 milles des lignes de base (art. 57). L’État côtier y jouit de droits souverains en matière d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources (biologiques ou non) et y applique sa juridiction pour la recherche scientifique et la protection de l’environnement. Au-delà de la ZEE s’étend la haute mer où tous les États jouissent des libertés traditionnelles de navigation, survol, recherche scientifique, de pêche… (art. 87). Alors que la ZEE couvre la colonne d’eau, le plateau continental concerne les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale. Sur ce prolongement naturel sous-marin de son territoire, l’État côtier dispose de droits souverains pour explorer et exploiter les ressources naturelles. Ce plateau s’étend jusqu’au rebord de la marge continentale ou jusqu’à 200 milles des lignes de base (art. 76.1). L’État côtier peut revendiquer son extension jusqu’au rebord externe de la marge continentale (art. 76.4) s’il se prolonge au-delà de 200 milles.
La détermination du rebord externe peut se faire selon deux méthodes : par la formule de Gardiner en identifiant ses points fixes extrêmes où l’épaisseur des roches sédimentaires est égale au centième au moins de la distance entre le point considéré et le pied du talus (art. 76.4.(a)(i)) ; ou par la formule de Hedberg qui l’étend jusqu’aux points fixes situés au plus à 60 milles marins du pied du talus (art. 76.4.(a)(ii)). Le plateau ne peut toutefois s’étendre au-delà de 100 milles depuis l’isobathe 2 500 mètres (ligne reliant les points d’égale profondeur de 2 500 m) ou des 350 milles marins depuis les lignes de base. Au-delà de ces limites de juridiction des États côtiers s’étend la zone internationale dont les ressources sont considérées patrimoine commun de l’humanité.

par Anne Choquet, juriste à l'université de Bretagne Occidentale • France

Lire l'article de Martin Pratt “À qui appartient l'océan Glacial arctique” (en anglais)

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